Diagnostic, repérage amiante avant travaux (RAAT) à Paris (75) et dans toute l’Ile de France (77-78-91-92-93-94-95) :
Le Code du travail prévoit une obligation explicite de rechercher la présence d’amiante préalablement à toute intervention sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles d’exposer des travailleurs ou du public à l’amiante, quelque soit le propriétaire (public ou privé)pour tout bâtiment dont le permis de construire a été accordé avant Juillet 1997.
Décret n° 96-113 du 24 Décembre 1996 : toute utilisation de l’amiante est interdite en France au 1er Janvier 1997.
Si cette interdiction a permis l’arrêt de son utilisation dans la construction, les infrastructures routières et bien d’autres matériaux, l’amiante reste néanmoins présente dans de nombreux bâtiments sous forme de produits et matériaux divers et variés :
joints, colles, tresses, portes coupe-feu, plaques de menuiserie, faux-plafonds, calorifugeage, flocage, conduites de fluides, toitures, dalles vinyles …
Avec l’usage des locaux, le vieillissement des lieux, la réalisation d’aménagement, des fibres d’amiante peuvent être libérées dans l’air et être source d’exposition pour les occupants et les riverains. , d’où l’obligation de réaliser un repérage amiante pour l’établissement d’un DTA (dossier technique amiante) pour tout bâtiment hors habitation, et un RAAT (repérage ou diagnostic amiante avant travaux) pour tout bâtiment dont le permis de construire a été accordé avant Juillet 1997, et qui fait l’objet d’opérations, travaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante.
Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations .
Arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :
Article 3

I. – Le repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations par les travaux et interventions visés à l‘article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

II. – Le repérage est adapté à la nature de l’opération et à son périmètre, selon le programme de travaux, comprenant leur localisation précise, transmis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage. Ce dernier transmet sa mise à jour en cas de modification des travaux.
Lorsque certaines parties de l’immeuble bâti susceptibles d’être affectées par l’opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant engagement des travaux projetés, l’opérateur de repérage explique, dès les premières pages de son rapport prévu au I de l’article 9, les raisons pour lesquelles il n’a pu mener sur ces parties de l’immeuble bâti la recherche d’amiante selon les conditions requises à l’article 6 et précise les investigations complémentaires restant à réaliser au fur et à mesure des différentes étapes de l’opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d’ordre confie à un opérateur de repérage la réalisation des investigations complémentaires rendues nécessaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante devenus accessibles au fur et à mesure de la réalisation de l’opération, en se conformant au plus près aux conditions fixées à l’article 6.
III. – Le donneur d’ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d’amiante lorsque les informations consignées dans le dossier de traçabilité prévu à l’article 11 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux et produits susceptibles d’être impactés par les travaux projetés.
Arrêté du 23 janvier 2020 modifiant l’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante :
Cet arrêté précise que le diagnostiqueur immobilier qui réalise un diagnostic, repérage amiante avant travaux doit avoir une certification « Amiante avec mention » et être également assuré pour ce type de mission.
C’est la norme NF X 46-020 d’août 2017 qui est utilisée pour ce type de repérage amiante : tableau A1 de l’annexe A de la norme NF X 46-020 d’Août 2017 qui précise par types d’ouvrages ou composants de la construction les matériaux ou produits à rechercher .
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